Droit international et géopolitique
9/2/2024
Le Conseil d’État français, dans un arrêt du 27 décembre 2022, n°457625 (in AJDA, 13 mars 2023, p.448, avec conclusions Clément Marlverti) considère qu’au sens de la définition que donne le §1er de l’article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 et l’article L.812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant marocain né à LAÂYOUNE (Sahara marocain) ne peut être considéré comme apatride dans la mesure où son pays de naissance le reconnaît comme son national.
La mention de la nationalité marocaine du requérant figurait sur son extrait d’acte de naissance délivré par l’officier d’état civil de la commune de Laâyoune. L’argument du requérant indiquant vouloir renoncer à sa nationalité a été considéré comme inopérant.
La Haute juridiction française indique que « la seule circonstance que le Sahara occidental est un territoire inscrit sur la liste des territoires non autonomes au sens de l’article 73 de la Charte des Nations unies ne suffit pas à faire regarder comme apatrides au sens de l’article 1er de cette convention les personnes d’origine sahraouie qui ont reçu la nationalité marocaine ».